• 您的位置: 
    首页  >  法定机构治理  >
    法文译文

    法定机构治理

    Governance mechanism

    Comité permanent de la sixième assemblée populaire de Shenzhen

    Annonce

    Non. 207

     

         Le Règlement de la Cour internationale d'arbitrage de Shenzhen a été adopté lors de sa 44e réunion par le Comité permanent du sixième Congrès populaire de Shenzhen le 26 août 2020. Ils sont maintenant proclamés et prendront effet le 1er octobre 2020.

      

     

    Comité permanent du Congrès populaire de Shenzhen

    31 août 2020

    Règlement de la Cour internationale d'arbitrage de Shenzhen

    (Adopté lors de sa 44e réunion par le Comité permanent du sixième Congrès populaire de Shenzhen le 26 août 2020).

     

    Table des matières

    Chapitre 1 Dispositions générales

    Chapitre 2 Conseil

    Chapitre 3 Agence de mise en œuvre

    Chapitre 4 Règles et rôles

    Chapitre 5 Gestion des finances et des ressources humaines

    Chapitre 6 Mécanisme de supervision

    Chapitre 7 Dispositions complémentaires

     

     

    Chapitre 1 Dispositions générales

    Article 1. Afin de réglementer le fonctionnement institutionnel de la Cour internationale d'arbitrage de Shenzhen, de garantir son indépendance, son impartialité et son efficacité dans la résolution des litiges commerciaux et de sauvegarder les droits et intérêts légitimes des parties, le présent règlement est formulé conformément aux principes fondamentaux de la Loi sur l'arbitrage de la République populaire de Chine et aux lois et règlements administratifs pertinents.

    Article 2. La Cour internationale d'arbitrage de Shenzhen (ci-après dénommée la Cour d'arbitrage) est établie par le gouvernement populaire municipal de Shenzhen (ci-après dénommé le gouvernement populaire municipal) conformément à la loi, pour remplir les fonctions de la Commission d'arbitrage en vertu de la loi sur l'arbitrage de la République populaire de Chine et pour gérer et fonctionner conformément au présent règlement.

    La Cour d'arbitrage utilise également les noms de Commission d'arbitrage économique et commercial international de la Chine du Sud et de Commission d'arbitrage de Shenzhen.

    Article 3. La Cour d'arbitrage est une institution statutaire sans but lucratif.

    La Cour d'arbitrage met en œuvre un mécanisme de gouvernance d'entreprise dont le Conseil d'administration constitue le noyau et l'unité organique de prise de décision, de mise en œuvre et de supervision.

    Article 4. La Cour d'arbitrage est indépendante du pouvoir exécutif.

    L'arbitrage est mené de manière indépendante, conformément à la loi, et n'est pas soumis à l'ingérence d'organes administratifs, de groupes sociaux ou d'individus.

    Article 5. La Cour d'arbitrage peut recourir à l'arbitrage, à la médiation, à la facilitation des négociations, à l'examen par des experts et à d'autres moyens convenus par les parties ou demandés par l'interface organique avec l'arbitrage, pour résoudre les litiges contractuels et autres litiges relatifs aux droits de propriété entre des personnes physiques, des personnes morales et d'autres organisations nationales et étrangères.

    Le tribunal d'arbitrage devrait explorer activement le mécanisme de règlement des différends en matière d'investissement international.

    Article 6. La Cour d'arbitrage est domiciliée dans la zone de coopération Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone, qui sert de plateforme pour la coopération en matière d'arbitrage international dans la zone économique spéciale de Shenzhen.

    La Cour d'arbitrage renforcera les échanges et la coopération avec les institutions d'arbitrage de Hong Kong et de Macao, ainsi qu'avec d'autres institutions d'arbitrage à l'étranger et les organisations internationales concernées, innovera dans les mécanismes de résolution des conflits commerciaux internationaux et encouragera la construction d'un centre d'arbitrage international dans la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao.

    La Cour d'arbitrage peut établir des succursales ou des centres judiciaires en dehors du pays.

    Article 7. Pour créer un arbitrage intelligent et fournir des services de résolution des litiges rapides et pratiques aux parties, la Cour d'arbitrage fera un usage intensif d'Internet, du big data, de l'intelligence artificielle et d'autres technologies de l'information.

     

    Chapitre 2 Conseil

    Article 8. La Cour d'arbitrage établit le Conseil comme autorité de décision.

    Article 9. Le Conseil est composé de onze à quinze membres. Le Conseil a un président et deux à quatre vice-présidents.

    Les membres du Conseil sont des personnalités éminentes de la profession juridique, du monde des affaires et d'autres domaines connexes, originaires de Chine ou d'ailleurs, dont un tiers au moins du nombre total de membres provient de la région administrative spéciale de Hong Kong, de la région administrative spéciale de Macao et d'autres pays étrangers.

    Article 10. Le président, le vice-président et les membres du Conseil sont nommés par le gouvernement municipal.

    Le Conseil pour un mandat de cinq ans, les membres du Conseil peuvent être réélus à la fin du mandat.

    Les membres du Conseil semblent incapables de remplir leurs fonctions, le gouvernement municipal peut les licencier.

    Article 11. Le Conseil exerce les fonctions suivantes :

    1)     Finaliser et modifier la constitution de la Cour d'arbitrage, le règlement intérieur du Conseil, le règlement d'arbitrage, le règlement de médiation et les autres règles de règlement des différends.

    2)     Proposer un candidat à la présidence de la Cour d'arbitrage.

    3)     Approuver la création, la modification et la suppression des commissions spéciales du Conseil et décider de la composition des commissions spéciales.

    4)     Finaliser la liste des arbitres et décider de l'embauche et de la révocation des arbitres.

    5)     Finaliser le rapport annuel sur les travaux de la Cour d'arbitrage et les rapports sur le budget financier et le compte final.

    6)     Valider les programmes d'établissement et de changement des institutions internes et des branches de la Cour d'arbitrage et la taille du personnel.

    7)     Développement de règles et règlements importants tels que le système de rémunération des arbitres et le système de gestion de l'emploi et de rémunération du personnel de la Cour d'arbitrage.

    8)     Autres fonctions prévues par le statut de la Cour d'arbitrage.

    Article 12.  Le président du Conseil exerce les fonctions suivantes :

    1)     Convoquer et présider les réunions du conseil d'administration.

    2)     Vérification de la mise en œuvre des résolutions du Conseil

    3)     Autres fonctions telles que stipulées dans la constitution et le règlement d'arbitrage de la Cour d'arbitrage.

    Article 13. Les réunions du Conseil se tiennent au moins une fois par semestre, et sont convoquées et présidées par le président du Conseil en fonction des besoins du travail ou de la proposition écrite de trois membres ou plus du Conseil. Le président peut déléguer le vice-président pour convoquer et présider en son nom.

    Les réunions du Conseil ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'au moins deux tiers de tous les membres du Conseil. Les décisions du Conseil sont prises par voie de scrutin et sont adoptées à la majorité d'au moins deux tiers des membres présents à la réunion ; les modifications des statuts de la Cour d'arbitrage sont adoptées à la majorité d'au moins trois quarts de tous les membres.

    Article 14. La Cour d'arbitrage établit les statuts de la Cour d'arbitrage conformément au présent règlement et prévoit les matières suivantes :

    1)     Conditions d'exercice des fonctions, mode d'élection et tâches des membres du Conseil.

    2)     Le système de délibération du Conseil.

    3)     Mise en œuvre du système de délibération de l'Agence.

    4)     Système de comptabilité financière.

    5)     Autres éléments à préciser.

    La Cour d'arbitrage dépose les statuts de la Cour d'arbitrage auprès du gouvernement populaire municipal.

    Article 15. Le Conseil peut créer les commissions spéciales suivantes :

    1)     Le Comité de développement stratégique et de révision des règles, qui est chargé d'évaluer la stratégie de développement et la révision des règles de la Cour d'arbitrage de temps à autre et de fournir des commentaires à la réunion du Conseil.

    2)     Le Comité pour l'examen des qualifications et de la conduite des arbitres, qui est chargé d'examiner les qualifications pour l'emploi des arbitres, de superviser la conduite professionnelle des arbitres, de discipliner les arbitres en cas d'infraction et de proposer au Conseil des avis sur la révocation et le renouvellement de l'emploi des arbitres.

    3)     Le Comité de supervision financière et d'évaluation des rémunérations, qui est chargé de donner des avis sur le budget annuel et les comptes définitifs, d'évaluer et de superviser le système de rémunération des arbitres et le système de rémunération du personnel de la Cour d'arbitrage, et de décider de faire réaliser un audit.

    4)     Comité de travail de Hong Kong et Macao, chargé de promouvoir les échanges et la coopération avec Hong Kong et Macao.

    5)     Autres comités spéciaux qui doivent être établis.

    Les directeurs, directeurs adjoints et membres de chaque comité spécial sont les membres du Conseil.

     

    Chapitre 3 Agence de mise en œuvre

    Article 16. La Cour d'arbitrage est dotée d'un doyen et d'un certain nombre de vice-doyens, et peut établir les institutions internes et les branches nécessaires selon les besoins.

    Le Doyen est le représentant légal de la Cour d'arbitrage. Il est responsable devant le Conseil et est supervisé par celui-ci. Le vice-doyen assiste le Doyen dans son travail.

    Article 17. Les candidats au poste de doyen nommés par le Conseil, les candidats au poste de vice-doyen nommés par le doyen, conformément à l'autorité et aux procédures de gestion désignées par le gouvernement municipal.

    Le doyen est désigné parmi les membres du Conseil.

    Article 18. Le Doyen exerce les fonctions suivantes :

    1)     Organiser et mettre en œuvre les résolutions du Conseil.

    2)     Responsable de la gestion quotidienne de la Cour d'arbitrage.

    3)     Nomination du vice-doyen.

    4)     Décider de l'embauche et du licenciement d'experts en médiation, d'experts en facilitation de négociations et d'autres experts en résolution de conflits.

    5)     Organiser la formation et l'évaluation des arbitres et autres experts en résolution de conflits.

    6)     Organiser la préparation des rapports annuels de travail, des rapports sur le budget financier et les comptes finaux, la création d'agences et de branches internes et les programmes de changement, et les soumettre au Conseil pour examen.

    7)     Décider de la fixation des emplois dans les agences et succursales internes et des conditions d'emploi du personnel, et nommer ou licencier le personnel.

    8)     Autres fonctions prévues par le statut de la Cour d'arbitrage, le règlement d'arbitrage et les autres règles de règlement des litiges, ainsi que celles assignées par le Conseil.

     

    Chapitre 4 Règles et rôles

    Article 19. La Cour d'arbitrage, conformément aux lois et règlements nationaux pertinents et aux dispositions du présent Règlement, s'inspire du système avancé d'arbitrage international, respecte l'autonomie des parties et sauvegarde l'indépendance de l'arbitrage comme principe de base, formule des règles d'arbitrage, des règles de médiation, des règles de facilitation des négociations, des règles d'examen par des experts et d'autres règles de résolution des litiges.

    Article 20. Les parties nationales et étrangères peuvent convenir de choisir d'appliquer le règlement d'arbitrage de la Cour d'arbitrage, le règlement d'arbitrage d'autres institutions arbitrales, nationales et étrangères, ou le règlement d'arbitrage de la CNUDCI, et peuvent convenir d'apporter des modifications au contenu pertinent du règlement d'arbitrage de la Cour d'arbitrage, ainsi que de convenir de la loi applicable, du mode de constitution, du mode d'audience, des règles de preuve, de la langue d'arbitrage, du lieu d'audience ou du lieu d'arbitrage.

    La convention précédente doit pouvoir être mise en œuvre et ne doit pas être en contradiction avec les dispositions légales impératives du lieu d'arbitrage.

    Article 21. La Cour d'arbitrage établit une liste d'arbitres et emploie des personnes impartiales et décentes comme arbitres, dont un tiers au moins doit être originaire de la Région administrative spéciale de Hong Kong, de la Région administrative spéciale de Macao et d'autres pays étrangers.

    La Cour d'arbitrage peut établir une liste d'arbitres en fonction de critères tels que les différentes spécialités, industries et zones géographiques.

    Article 22. La Cour d'arbitrage doit activement innover les règles d'arbitrage, encourager les parties à exercer pleinement leur droit de nommer des arbitres, et promouvoir la nomination conjointe de l'arbitre-président ou de l'arbitre unique par les parties.

    Article 23. La Cour d'arbitrage peut établir une liste d'experts en médiation, d'experts en promotion des négociations et d'autres experts en résolution de conflits, selon les besoins.

    Article 24. Si les parties conviennent d'appliquer le Règlement d'arbitrage de la CNUDCI ou conviennent d'un arbitrage ad hoc, elles peuvent désigner les membres du tribunal arbitral à partir de la liste d'arbitres fournie par la Cour d'arbitrage ou à partir de sources extérieures.

    Si les parties s'accordent sur la composition du tribunal arbitral qui ne figure pas sur la liste des arbitres, la Cour d'arbitrage confirme qu'il est qualifié pour agir en tant qu'arbitre dans l'affaire.

    Article 25. Si les parties concluent une convention d'arbitrage pour arbitrer le litige dans la Zone économique spéciale de Shenzhen conformément à des règles d'arbitrage spécifiques et par des personnes spécifiques, et que l'arbitrage est mené en conséquence, la Cour d'arbitrage peut fournir l'assistance nécessaire telle que la nomination d'arbitres au nom des parties, sauf accord contraire des parties.

    Article 26. La Cour d'arbitrage établit un code de déontologie pour les arbitres et un système de divulgation et de récusation des arbitres, et améliore le mécanisme d'examen et de contrôle des qualifications des arbitres.

     

    Chapitre 5 Gestion des finances et des ressources humaines

    Article 27. La Cour d'arbitrage établit un système de gestion financière et patrimoniale sain et adapté à l'organisme statutaire.

    Les sources de financement de la Cour d'arbitrage sont les suivantes :

    1)     Frais d'arbitrage.

    2)     Médiation, facilitation des négociations, honoraires d'expertise.

    3)     Autres revenus légitimes.

    Article 28. La Cour d'arbitrage doit mettre en place un mécanisme d'emploi basé sur le marché et la compétitivité internationale, et peut créer des postes selon les besoins, employer des professionnels nationaux et étrangers, et construire un service professionnel de résolution des litiges et une équipe de gestion.

    La nomination, l'adaptation et la révocation des postes du personnel de la Cour d'arbitrage sont déterminées par le Doyen et gérées conformément au contrat de travail.

    Article 29. La Cour d'arbitrage pour la création d'institutions internes et de succursales doit être déposée auprès du service municipal de création d'institutions.

    La plateforme de coopération construite par la Cour d'arbitrage avec les services gouvernementaux, les organisations internationales, les entreprises, les institutions, les groupes sociaux et autres organisations concernés est gérée conformément aux lois et règlements pertinents et à l'accord de coopération ou au statut de la Cour d'arbitrage.

    Article 30. En se référant aux pratiques internationales et au niveau du marché de la même industrie, la Cour d'arbitrage peut développer un système de frais de règlement des litiges, un système de rémunération pour les arbitres et un système de rémunération pour le personnel de la Cour d'arbitrage, et établir un mécanisme d'évaluation et d'ajustement régulier de la rémunération ainsi qu'un mécanisme d'incitation à long terme.

    La Cour d'arbitrage et son personnel participent aux assurances sociales conformément à la loi, et conformément aux dispositions pertinentes du fonds de logement, de la rente et d'autres systèmes.

     

    Chapitre 6 Mécanisme de supervision

    Article 31. Les demandes des parties en vue de la conservation des biens, de la préservation des preuves et d'autres mesures provisoires, ainsi que les demandes de confirmation de la validité de la convention d'arbitrage, sont examinées par le tribunal compétent conformément aux lois et règlements applicables du lieu de l'arbitrage.

    Si les parties demandent l'annulation, l'exécution ou la non-exécution d'une sentence arbitrale rendue par la Cour d'arbitrage sur le territoire, ou demandent la reconnaissance et l'exécution de la décision rendue en dehors du territoire, elles doivent le faire conformément aux lois et conventions internationales applicables.

    Article 32. Le Conseil contrôle l'exécution des décisions du Conseil par les organes exécutifs, approuve les rapports de travail annuels et évalue les performances des organes exécutifs.

    Article 33. Le Comité du Conseil chargé de l'examen des qualifications et de la conduite des arbitres et le Comité de supervision financière et d'évaluation des rémunérations supervisent respectivement le recrutement et les performances des arbitres et les travaux financiers de la Cour d'arbitrage.

    Article 34. La Cour d'arbitrage doit être soumise à un contrôle financier et à un contrôle des comptes conformément à la loi.

    Article 35. La Cour d'arbitrage rend publiques sur son site Internet officiel les questions suivantes pour l'enquête publique et le contrôle social :

    1)     Le rapport annuel sur les activités de la Cour d'arbitrage, ainsi que le budget financier et les comptes définitifs, tels qu'autorisés par le Conseil.

    2)     Règles de résolution des litiges, processus de service, frais et formulaires d'instruments.

    3)     Informations sur le parcours éducatif et professionnel des arbitres, experts en médiation et autres experts en résolution de conflits.

     

    Chapitre 7 Dispositions complémentaires

    Article 36. Si les parties conviennent d'un arbitrage par la Cour d'arbitrage, la Commission d'arbitrage économique et commercial international de Chine du Sud ou la Commission d'arbitrage de Shenzhen, la Cour d'arbitrage accepte l'arbitrage.

    Si les parties conviennent de faire conduire l'arbitrage par la Sous-commission Chine du Sud de la CIETAC et la Sous-commission Shenzhen de la CIETAC pendant la période où la Cour d'arbitrage utilisait initialement leurs noms, l'arbitrage est accepté par la Cour d'arbitrage.

    Article 37. Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2020.